Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n°2011-1697 du 1er décembre 2011
Rattachement
Chapitre II : Approbation et réalisation des lignes directes
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRAGES DES RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ
  2. Chapitre II : Approbation et réalisation des lignes directes
IdentifiantLEGIARTI000024894077
Texte parentLEGITEXT000024893996
Référencearticle 8 du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont :

2. 1° Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 du code de l'énergie ;

3. 2° Le caractère complémentaire aux réseaux publics d'électricité de la ligne directe, lorsque les ouvrages des réseaux publics, existants ou en cours de réalisation, ne permettent pas de remplir, dans des conditions équivalentes ou meilleures au regard du bon fonctionnement du service public de l'électricité, les mêmes fonctions que la ligne directe projetée ;

4. 3° Lorsque la ligne directe est raccordée à un réseau public d'électricité, la sécurité et la sûreté de ce réseau public, des installations et des équipements associés ainsi que le respect par les installations raccordées à la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les installations raccordées au réseau public précité ;

5. 4° Le respect par la ligne directe des conditions techniques réglementaires auxquelles doivent satisfaire les ouvrages des réseaux publics d'électricité ;

6. 5° La libre disposition par le demandeur des terrains où doivent être situés les ouvrages, le bénéfice d'une permission de voirie ou, le cas échéant, de servitudes établies suite à déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues par l'article L. 343-3 du code de l'énergie ;

7. 6° Le respect des prescriptions environnementales applicables aux réseaux publics dans la zone concernée, et notamment des dispositions relatives à l'intégration visuelle des lignes électriques dans l'environnement prévues par les cahiers des charges des concessions et par les règlements de services des régies.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article R343-5 du Code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024894077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.