Arrêté du 24 novembre 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024919500
Texte parentLEGITEXT000024919470
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second paragraphe de l'article 221-II-2/1, intitulé « Application », de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, est remplacé comme suit :

2. « 2 Prescriptions applicables aux navires existants :

3. 2.1. Sauf disposition expresse contraire, pour les navires construits avant le 1er juillet 2002, l'administration doit veiller à l'observation des prescriptions applicables en vertu des dispositions du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC. 1 (XLV), MSC. 6 (48), MSC. 13 (57), MSC. 22 (59), MSC. 24 (60), MSC. 27 (61), MSC. 31 (63) et MSC. 57 (67).

4. 2.2. Les navires construits avant le 1er juillet 2002 doivent aussi satisfaire aux dispositions :

5. . 1 Des paragraphes 3,6.5 et 6.7, selon qu'il convient ;

6. . 2 Des articles 221-II-2/13.3.4.2 à 221-II-2/13.3.4.5 et 221-II-2/13.4.3 et des articles de la partie E, à l'exception des articles 221-II-2/16.3.2.2 et 221-II-2/16.3.2.3, selon qu'il convient, au plus tard à la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2002 ;

7. . 3 Des articles 221-II-2/10.4.1.3 et 221-II-2/10.6.4 pour les installations neuves seulement ; et

8. . 4 De l'article 221-II-2/10.5.6 au plus tard le 1er octobre 2005 pour les navires à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000 ;

9. . 5 Des articles 221-II-2/5.3.1.3.2 et 221-II-2/5.3.4 applicables aux navires à passagers au plus tard à la date de la première visite postérieure au 1er juillet 2008 et ;

10. . 6 De l'article 221-II-2/4.5.7.1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-II-2/1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024919500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.