Arrêté du 22 novembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024928769
Texte parentLEGITEXT000024928764
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1988 susvisé est modifié comme suit :

2. « Le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime, présidé par le ministre chargé de la mer ou son représentant, comprend :

3. A. ― Dix représentants des pouvoirs publics :

4. ― le directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;

5. ― l'inspecteur général de l'enseignement maritime, ou son représentant ;

6. ― l'inspecteur général des affaires maritimes, ou son représentant ;

7. ― le directeur général de l'enseignement et de la recherche, ou son représentant, au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

8. ― le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

9. ― le directeur général de l'enseignement scolaire, ou son représentant, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

10. ― le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

11. ― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé ;

12. ― le directeur du personnel militaire de la marine, ou son représentant, au ministère de la défense et des anciens combattants ;

13. ― un directeur interrégional de la mer désigné par le directeur des affaires maritimes.

14. B. ― Dix représentants des entreprises d'armement maritime et dix représentants des marins salariés désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national.

15. Les organisations professionnelles et syndicales pouvant siéger au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime ainsi que le nombre de leurs représentants sont listées en annexe du présent arrêté.

16. Il revient à chaque organisation professionnelle et syndicale de se faire représenter conformément à cette annexe.

17. C. ― Dix représentants de l'enseignement et de la formation maritimes :

18. ― le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime, ou son représentant ;

19. ― un directeur de lycée professionnel maritime désigné par le directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;

20. ― deux représentants des personnels enseignants de l'enseignement supérieur maritime désignés chaque année par le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

21. ― trois représentants des personnels enseignants de l'enseignement secondaire maritime désignés chaque année par le directeur des affaires maritimes ;

22. ― un représentant des élèves de l'enseignement supérieur maritime désigné chaque année par le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

23. ― deux représentants de parents d'élèves de l'enseignement secondaire maritime désignés chaque année par le directeur des affaires maritimes.

24. D. ― Cinq personnes qualifiées :

25. ― le président de l'observatoire des métiers et des qualifications dans le secteur de la pêche, ou son représentant ;

26. ― le président de l'observatoire des métiers et des qualifications dans le secteur de la marine de commerce, ou un représentant ;

27. ― le président de la section paritaire professionnelle pêche et cultures marines au sein de l'AGEFOS-PME, ou son représentant ;

28. ― le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou son représentant ;

29. ― un représentant du secteur de la plaisance professionnelle désigné chaque année par le directeur des affaires maritimes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 décembre 1988 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024928769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.