Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°45-2245 du 4 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000033834524
Texte parentLEGITEXT000024939705
Référencearticle 11 du décret n°45-2245 du 4 octobre 1945 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les taux de l'indemnité de logement sont fixés ainsi qu'il suit :


Tarif annuel

Célibataire

Chef de famille


francs

francs

Officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et lieutenant-colonel

66,60

133,20

Chef de bataillon

54,00

108,00

Capitaine, lieutenant et sous-lieutenant

37,20

74,40

Adjudant- chef, adjudant, sergent-chef et sergent

24,00

48,00

Autres militaires non officiers


24,00

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