Article 1 LEGIARTI000024939708
1. L'indemnité spéciale à la ville de Paris, instituée par le décret du 22 avril 1937 en faveur des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, est supprimée.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. L'indemnité spéciale à la ville de Paris, instituée par le décret du 22 avril 1937 en faveur des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, est supprimée.
1. Il est alloué aux officiers et militaires non officiers de la brigade une indemnité spéciale dite "indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers".
1. Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :
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| Au 1 er janvier 2021 | Au 1 er janvier 2022 | Au 1 er janvier 2023 |
| 27 % | 29 % | 31 % |
1. Les sous-officiers maîtres ouvriers ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers. Cette indemnité n'est pas attribuée aux militaires non officiers en jugement ou en détention, incarcérés dans une prison.
1. L'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires sont décomptés et payés suivant les règles applicables aux militaires de l'armée de terre de grade équivalent.
1. Les indemnités qui font l'objet du présent décret sont soumises aux règles d'allocation de la solde et perçues dans les mêmes conditions. Elles ne sont dues qu'en position d'activité.
1. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er février 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 octobre 1945).