1. Il est alloué aux officiers et militaires non officiers de la brigade une indemnité spéciale dite "indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers".
Décret n°45-2245 du 4 octobre 1945 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er février 1945.
TexteDécret n°45-2245 du 4 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000024939710
Texte parentLEGITEXT000024939705
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.