Article 1 LEGIARTI000024939708
1. L'indemnité spéciale à la ville de Paris, instituée par le décret du 22 avril 1937 en faveur des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, est supprimée.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. L'indemnité spéciale à la ville de Paris, instituée par le décret du 22 avril 1937 en faveur des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, est supprimée.
1. Il est alloué aux officiers et militaires non officiers de la brigade une indemnité spéciale dite "indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers".
1. Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :
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|---|---|---|---|
| Au 1 er janvier 2021 | Au 1 er janvier 2022 | Au 1 er janvier 2023 |
| 27 % | 29 % | 31 % |
en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er octobre 2020
1. Les taux de cette indemnité sont fixés comme suit
2. 1. Militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive 25 p. 100 de la solde de base.
3. 2. Militaires à solde spéciale : 50 p. 100 de la solde.
4. Toutefois les officiers affectés avant le 31 décembre 1960 à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris conservent, à titre personnel, l'indemnité spéciale aux taux fixés par le décret n° 58-546 du 25 juin 1958, modifié par le décret n° 60-700 du 15 juillet 1960.
1. Les sous-officiers maîtres ouvriers ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers. Cette indemnité n'est pas attribuée aux militaires non officiers en jugement ou en détention, incarcérés dans une prison.
1. L'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires sont décomptés et payés suivant les règles applicables aux militaires de l'armée de terre de grade équivalent.
en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er octobre 2023
1. L'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et l'indemnité pour charges militaires sont décomptés et payés suivant les règles applicables aux militaires de l'armée de terre de grade équivalent.
2. Toutefois, l'indemnité pour charges militaires est attribuée au taux prévu pour les sergents aux caporaux et sapeurs à solde spéciale progressive qui, par ailleurs, sont traités comme les militaires non officiers à solde mensuelle en ce qui concerne leur entretien.
en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Une prime d'entretien d'habillement est allouée aux militaires non officiers après quatre ans de services passés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
2. Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Une indemnité forfaitaire d'habillement, dont le taux est fixé uniformément pour tous les grades à la moitié de celui de la prime mensuelle d'entretien allouée aux militaires non officiers, est allouée aux officiers.
en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Une indemnité de responsabilité, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, pourra être attribuée à l'officier trésorier.
en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Sont maintenues en faveur des militaires non officiers de la brigade, l'indemnité de première mise d'habillement et la prime mensuelle d'entretien prévue par le décret du 30 janvier 1942 provisoirement applicable.
en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Sous réserve des modifications prévues à l'article suivant, est maintenue en faveur des officiers et militaires non officiers chefs de famille, servant au-delà de la durée légale de service et autorisés à loger en ville, l'indemnité de logement prévue par le décret du 22 avril 1937.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les taux de l'indemnité de logement sont fixés ainsi qu'il suit :
Tarif annuel | ||
Célibataire | Chef de famille | |
francs | francs | |
Officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et lieutenant-colonel | 66,60 | 133,20 |
Chef de bataillon | 54,00 | 108,00 |
Capitaine, lieutenant et sous-lieutenant | 37,20 | 74,40 |
Adjudant- chef, adjudant, sergent-chef et sergent | 24,00 | 48,00 |
Autres militaires non officiers | 24,00 | |
en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les taux de l'indemnité de logement sont fixés ainsi qu'il suit :
Tarif annuel | ||
Célibataire | Chef de famille | |
francs | francs | |
Colonel et lieutenant-colonel | 66,60 | 133,20 |
Chef de bataillon | 54,00 | 108,00 |
Capitaine, lieutenant et sous-lieutenant | 37,20 | 74,40 |
Adjudant- chef, adjudant, sergent-chef et sergent | 24,00 | 48,00 |
Autres militaires non officiers | 24,00 | |
1. Les indemnités qui font l'objet du présent décret sont soumises aux règles d'allocation de la solde et perçues dans les mêmes conditions. Elles ne sont dues qu'en position d'activité.
en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2012
1. A l'exception de la prime mensuelle d'entretien et de l'indemnité forfaitaire d'habillement, les indemnités qui font l'objet du présent décret sont soumises aux règles d'allocation de la solde et perçues dans les mêmes conditions. Elles ne sont dues qu'en position d'activité.
1. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er février 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 octobre 1945).