Texte consolidé · Décret

Décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 1945
NatureDécret
Signé le4 octobre 1945
Publié le5 octobre 1945
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000024939705
RéférenceDécret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000024939708

1. L'indemnité spéciale à la ville de Paris, instituée par le décret du 22 avril 1937 en faveur des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, est supprimée.

Article 2 LEGIARTI000024939710

1. Il est alloué aux officiers et militaires non officiers de la brigade une indemnité spéciale dite "indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers".

Article 3 LEGIARTI000042355021

1. Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :


MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE DE LA SOLDE DE BASE


En 2020


Au 1 er janvier 2021

Au 1 er janvier 2022

Au 1 er janvier 2023


26 %


27 %

29 %

31 %
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1154 du 21 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024939711

en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er octobre 2020

1. Les taux de cette indemnité sont fixés comme suit

2. 1. Militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive 25 p. 100 de la solde de base.

3. 2. Militaires à solde spéciale : 50 p. 100 de la solde.

4. Toutefois les officiers affectés avant le 31 décembre 1960 à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris conservent, à titre personnel, l'indemnité spéciale aux taux fixés par le décret n° 58-546 du 25 juin 1958, modifié par le décret n° 60-700 du 15 juillet 1960.

Article 4 LEGIARTI000024939712

1. Les sous-officiers maîtres ouvriers ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers. Cette indemnité n'est pas attribuée aux militaires non officiers en jugement ou en détention, incarcérés dans une prison.

Article 5 LEGIARTI000047591991

1. L'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires sont décomptés et payés suivant les règles applicables aux militaires de l'armée de terre de grade équivalent.

Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024939713

en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er octobre 2023

1. L'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et l'indemnité pour charges militaires sont décomptés et payés suivant les règles applicables aux militaires de l'armée de terre de grade équivalent.

2. Toutefois, l'indemnité pour charges militaires est attribuée au taux prévu pour les sergents aux caporaux et sapeurs à solde spéciale progressive qui, par ailleurs, sont traités comme les militaires non officiers à solde mensuelle en ce qui concerne leur entretien.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024939716

en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Une prime d'entretien d'habillement est allouée aux militaires non officiers après quatre ans de services passés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

2. Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000024939717

en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Une indemnité forfaitaire d'habillement, dont le taux est fixé uniformément pour tous les grades à la moitié de celui de la prime mensuelle d'entretien allouée aux militaires non officiers, est allouée aux officiers.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000024939718

en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Une indemnité de responsabilité, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, pourra être attribuée à l'officier trésorier.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000024939719

en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2012

1. Sont maintenues en faveur des militaires non officiers de la brigade, l'indemnité de première mise d'habillement et la prime mensuelle d'entretien prévue par le décret du 30 janvier 1942 provisoirement applicable.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024939720

en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Sous réserve des modifications prévues à l'article suivant, est maintenue en faveur des officiers et militaires non officiers chefs de famille, servant au-delà de la durée légale de service et autorisés à loger en ville, l'indemnité de logement prévue par le décret du 22 avril 1937.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000033834524

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er octobre 2023

1. Les taux de l'indemnité de logement sont fixés ainsi qu'il suit :


Tarif annuel

Célibataire

Chef de famille


francs

francs

Officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et lieutenant-colonel

66,60

133,20

Chef de bataillon

54,00

108,00

Capitaine, lieutenant et sous-lieutenant

37,20

74,40

Adjudant- chef, adjudant, sergent-chef et sergent

24,00

48,00

Autres militaires non officiers


24,00

Article 11 Modifié LEGIARTI000024939721

en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les taux de l'indemnité de logement sont fixés ainsi qu'il suit :

Tarif annuel

Célibataire

Chef de famille

francs

francs

Colonel et lieutenant-colonel

66,60

133,20

Chef de bataillon

54,00

108,00

Capitaine, lieutenant et sous-lieutenant

37,20

74,40

Adjudant- chef, adjudant, sergent-chef et sergent

24,00

48,00

Autres militaires non officiers

24,00

Article 12 LEGIARTI000024958007

1. Les indemnités qui font l'objet du présent décret sont soumises aux règles d'allocation de la solde et perçues dans les mêmes conditions. Elles ne sont dues qu'en position d'activité.

Article 12 Modifié LEGIARTI000024939722

en vigueur le 1er février 1945, jusqu'au 1er janvier 2012

1. A l'exception de la prime mensuelle d'entretien et de l'indemnité forfaitaire d'habillement, les indemnités qui font l'objet du présent décret sont soumises aux règles d'allocation de la solde et perçues dans les mêmes conditions. Elles ne sont dues qu'en position d'activité.

Article 13 LEGIARTI000024939874

1. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er février 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 octobre 1945).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024939705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.