LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle
IdentifiantLEGIARTI000024942997
Texte parentLEGITEXT000024942989
Référencearticle 5 de la loi n°2011-1843 du 8 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 623-4 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 623-4. - I. ― Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "certificat d'obtention végétale” qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

3. « II. ― Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :

4. « 1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

5. « 2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée.

6. « III. ― Le droit exclusif du titulaire s'étend :

7. « 1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;

8. « 2° Aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée ;

9. « 3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.

10. « IV. ― Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite "variété initiale”, une variété qui :

11. « 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

12. « 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;

13. « 3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. L623-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024942997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.