1. Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art Armurerie par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue, sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation, les notes correspondant aux trois épreuves concernées et visées à l'annexe III du présent arrêté.
Arrêté du 20 août 1992 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1992.
TexteArrêté du 20 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000024943410
Texte parentLEGITEXT000024943380
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