Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 août 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le20 août 1992
Publié le16 septembre 1992
Articles14 articles en vigueur
NORMENL9203375A
IdentifiantLEGITEXT000024943380
RéférenceArrêté du 20 août 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;

Vu la loi no 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement et en particulier ses articles 2 et 16;

Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Article 1 LEGIARTI000024943408

1. Il est créé au plan national un brevet des métiers d'art Armurerie.

2. Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article 2 LEGIARTI000024943405

1. Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles,

2. technologiques et générales pour l'obtention du brevet des métiers d'art Armurerie est défini en annexe I du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000050047485

1. L'accès en première année du cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art Armurerie est ouvert aux élèves titulaires:

2. - de l'un des diplômes de niveau V relevant des secteurs de la mécanique et du bois;

3. - du certificat d'aptitude professionnelle Gravure d'ornementation.

4. Peuvent également être admis des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation s'ils justifient de cinq années d'activités professionnelles et possèdent le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité.

5. L'entrée en formation est soumise à la délivrance d'une autorisation préalable telle que définie par les articles R. 313-1A à R. 313-1F du code de la sécurité intérieure.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2024 (NOR : MENE2420095A), ces dispositions entrent en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2024.

Article 4 LEGIARTI000024943382

1. Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.

2. L'horaire et l'organisation des enseignements par domaine sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000024943407

1. La formation comprend une période d'une durée minimale de douze semaines en milieu professionnel.

2. Elle doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.

3. La convention doit notamment:

4. 1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel ;

5. 2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;

6. 3. Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile ;

7. 4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;

8. 5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;

9. 6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;

10. 7. Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation, en vue de l'examen.

Article 6 LEGIARTI000024943383

1. La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

2. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000024943410

1. Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art Armurerie par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue, sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation, les notes correspondant aux trois épreuves concernées et visées à l'annexe III du présent arrêté.

Article 8 LEGIARTI000024943406

1. Le brevet des métiers d'art Armurerie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.

Article 9 LEGIARTI000024943390

1. Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 10 LEGIARTI000024943399

1. Une session annuelle d'examen est organisée à l'initiative du recteur dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Article 11 LEGIARTI000024943392

1. La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art Armurerie aura lieu en 1994.

Article 12 LEGIARTI000024943409

1. Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe III LEGIARTI000024986174

1. Règlement d'examen

2. Conditions de délivrance

NATURE DES EPREUVES

FORME

COEF.

DUREE

DOMAINE Al

E1 : Armurerie - Technologique

1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté

CCF

10

-

2) Autres candidats

Pratique et orale

10

16 h à 24 h

E2 : Sciences et techniques Mathématiques sciences physiques

Écrite

2

4 h

E3 : Projet

Orale

4

30 min (a)

DOMAINE A2

E4 - Épreuve de français - histoire-géographie

Sous-épreuve : français

écrite

1,5

2h30

Sous-épreuve : histoire-géographie

écrite

1,5

2h

E5 : Langue vivante

1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté

CCF

2

-

2) Autres candidats

Orale

2

20 min (b)

DOMAINE A3

E6 : Histoire de l'art

Écrite

3

2 h

E7 : Arts Appliqués

Orale écrite pratique

5

3 h

DOMAINE A4

E8 : Éducation Physique et Sportive

1) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté

CCF

1

2) Autres candidats

Pratique

1

(a) Épreuve orale précédée de 30 minutes de préparation

(b) Épreuve orale précédée de 20 minutes de préparation

CCF : Contrôle en cours de formation.

3. Définition des épreuves d'examen

4. Domaine A 1

5. E1 - Armurerie technologie

6. 1. Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté - contrôle en cours de formation - coef. 10:

7. L'évaluation s'effectue sous la forme d'un contrôle en cours de formation.

8. Au terme de celle-ci, les enseignants et les professionnels ayant participé à la formation et à l'évaluation du candidat déterminent conjointement la note proposée au jury.

9. Cette proposition chiffrée doit prendre en compte trois éléments d'égale importance:

10. a) la réalisation des objectifs mis au point en concertation entre l'équipe pédagogique et le candidat concernant un travail personnel sur une arme ou partie d'arme.

11. b) les acquis professionnels appréciés notamment à partir de l'élaboration par le candidat, de fiches de travail

12. c) les compétences du candidat, et ses connaissances technologiques relatives au secteur concerné, qui lui permettent de réaliser, restaurer, réparer une arme ou partie d'arme.

13. 2. Autres candidats - Épreuve ponctuelle terminale - durée 16 heures à 24 heures. coefficient 10

14. À partir d'une arme ou partie d'arme, le candidat doit pouvoir :

15. - reconstruire les éléments manquants

16. - réparer les éléments détériorés

17. Pour cela, il dispose :

18. - d'une arme ou partie d'arme (neuve ou ancienne)

19. - des matériels et équipements collectifs et individuels nécessaires

20. - des matières d'œuvres

21. - des consignes

22. Critères d'évaluations

23. - le produit correspond à la demande

24. - les travaux sont réalisés avec méthode dans le respect des exigences de qualité, d'esthétique, de sécurité.

25. - les compte-rendus sont clairs et précis.

26. E2 - MATHS - SCIENCES PHYSIQUE (durée 4 h - coeff. 2)

27. Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à résoudre des problèmes professionnels en s'aidant des outils de mathématiques et de sciences physiques.

28. Les sujets comporteront des cas concrets, assortis ou non de questions nécessitant la mise en œuvre de calculs professionnels investissant les acquisitions de mathématiques et de sciences physiques.

29. E3 - PROJET (Épreuve orale d'une durée de 30 mn - coeff. 4)

30. A - CONSTITUTION DU PROJET

31. 1. Candidats visés par l'article 7du présent arrêté

32. Au cours de la formation professionnelle (en entreprise ou en établissement de formation), le candidat constitue un dossier relatif à un projet de fabrication, dont il détermine avec ses formateurs :

33. - les objectifs

34. - les contenus (textes, croquis, documents historiques et techniques)

35. - les étapes de la réalisation et de présentation esthétique.

36. 2. Autres candidats

37. A partir de son expérience professionnelle, le candidat constitue un dossier relatif à un projet de fabrication, dont il détermine :

38. - les objectifs

39. - les contenus (textes, croquis, documents historiques et techniques)

40. - les étapes de la réalisation et de présentation esthétique.

41. Ce dossier doit comporter :

42. - des recherches historiques et

43. - des études des différentes méthodes et techniques de réalisation

44. - l'adéquation des choix techniques, esthétiques avec l'environnement

45. - l'étude de gestion de fabrication

46. - l'étude des coûts de réalisation dans tout ou partie de l'arme.

47. B - ENTRETIEN AVEC LE JURY OU EMANATION DU JURY (pour tous les candidats)

48. 1. Présentation du dossier

49. Le dossier est mis à la disposition du jury 15 jours avant le début des épreuves.

50. Le candidat commente et argumente son approche du ou des problèmes traités en justifiant les choix réalisés.

51. La présentation du dossier peut mettre en œuvre tout procédé de communication apporté par le candidat

52. Critères d'évaluations

53. - intérêt de la documentation réunie

54. - les informations données, les sujets

55. * avec précision

56. * de façon complète

57. * permettant une application et/ou mise en œuvre

58. * tenant compte des coûts et de la gestion de fabrication

59. 2. Évaluation des connaissances en économie-gestion.

60. L'objectif est de vérifier l'aptitude du candidat à :

61. - replacer son activité professionnelle dans le cadre général de l'entreprise et de son fonctionnement.

62. - tenir compte de sa dimension humaine, des contraintes de gestion et des contraintes juridiques réglementaires.

63. - exploiter une documentation simple pour déterminer ses droits et obligations dans le cadre de l'exercice de sa profession.

64. Le jury chargé de l'évaluation de cette partie est composé d'un professeur chargé de l'enseignement technologique, d'un professeur chargé de l'enseignement en économie et gestion.

65. Domaine A 2

66. E4 - Français - histoire-géographie

67. L'épreuve de français et d'histoire-géographie est organisée en deux sous-épreuves séparées dans leur déroulement : une sous-épreuve de français et une sous-épreuve d'histoire-géographie. L'épreuve est affectée du coefficient 3.

68. I - Sous-épreuve :

69. français, écrite, durée 2h30, coefficient 1,5

70. L'évaluation comporte deux parties :

71. - une première partie, notée sur 8 à 12 points, évalue les capacités de compréhension,

72. - une deuxième partie, notée sur 8 à 12 points, évalue les capacités d'expression.

73. Le nombre de points attribués à chacune des parties de l'épreuve est indiqué dans le sujet. Dans tous les cas, la note globale est attribuée sur 20 points.

74. L'évaluation s'appuie sur un ou plusieurs textes ou documents (textes littéraires, textes argumentatifs, textes d'information, essais, articles de presse, documents iconographiques).

75. Dans la première partie, deux ou trois questions permettent de vérifier la capacité du candidat de comprendre le sens global des documents, d'en dégager la construction, d'en caractériser la visée, le ton, l'écriture...

76. La seconde partie permet d'évaluer la capacité du candidat d'exposer un point de vue ou d'argumenter une opinion. Le type d'écrit attendu s'inscrit dans une situation de communication précisée par l'énoncé (lettre, synthèse rédigée, article...). Le sujet précise la longueur du texte à rédiger.

77. II - Sous-épreuve :

78. histoire-géographie, écrite, durée 2h, coefficient 1,5

79. Cette sous-épreuve porte sur le programme de la deuxième année, sur un thème précis et les notions qui lui sont associées.

80. Le candidat a le choix entre deux sujets. Il doit faire la preuve de ses capacités de comprendre et d'analyser une situation historique ou géographique en s'appuyant sur l'étude d'un dossier de trois à cinq documents de nature variée.

81. Il répond à une série de questions qui visent à évaluer ses compétences à :

82. - repérer et relever des informations dans une documentation,

83. - établir des relations entre les documents,

84. - utiliser des connaissances sur le programme.

85. Ces questions, qui ne peuvent se réduire à une demande de définitions, permettent au candidat de faire la preuve qu'il maîtrise les méthodes d'analyse des documents et qu'il sait en tirer parti pour comprendre une situation historique ou géographique.

86. Il élabore ensuite une courte synthèse intégrant les éléments apportés par le dossier et ses connaissances.

87. Les documents constituent un ensemble cohérent qui permet une véritable mise en relation. La cohérence réside dans la situation envisagée et la (ou les) notion(s) qui s'y rapporte(ent).

88. La synthèse consiste en un texte rédigé qui peut être accompagné par une carte, un croquis ou un schéma à l'initiative du candidat ou en réponse à une question expressément formulée.

89. E5 - Langue vivante (coeff. 2)

90. Cette épreuve vise surtout à apprécier la compréhension d'une langue étrangère à partir de textes à caractère professionnel, commercial, publicitaire ou technique (notice, documents commerciaux, messages publicitaires, etc...)

91. a) Candidats visés par l'article 7 du présent arrêté (Contrôle en cours de formation)

92. Cette épreuve vise surtout à apprécier la compréhension d'une langue étrangère.

93. Par une pratique raisonnée de la langue, l'élève doit enrichir progressivement les moyens dont il dispose pour assumer des situations simples de la communication écrite et orale, qu'elles relèvent de la vie courante ou professionnelle.

94. b) Autres candidats (durée : 20 min - coeff. 2)

95. Cette épreuve vise surtout à apprécier la capacité du candidat à comprendre, à parler, éventuellement à lire la langue étrangère, à partir de document divers de caractère essentiellement professionnel.

96. L'épreuve se place dans un cadre essentiellement pratique et s'appuie sur des situations concrètes, empruntées aux activités courantes. Il va sans dire qu'on attend pas ici du candidat un exposé formel sur une question de cours et que l'interrogation sera conduite sous la forme d'un entretien dirigé en langue étrangère.

97. Domaine A 3

98. E6 - Histoire de l'art (1 h 30 - coeff. 3)

99. a) Histoire de l'art

100. Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à :

101. - Identifier, situer et comparer les armes ou parties d'armes anciennes ou récentes.

102. - représenter un ou plusieurs éléments à partir d'une documentation.

103. Cette épreuve porte sur une partie du référentiel des connaissances d'art appliqué.

104. SAA 1.1.1. du référentiel du diplôme.

105. À partir d'un ou plusieurs documents univoques, historiques et/ou contemporains, il peut être demandé :

106. - un relevé documentaire de tout ou partie d'un document

107. - un relevé sous forme de croquis d'une arme ou d'une partie d'arme ancienne ou récente

108. - identifier les armes d'après leurs mécanismes et leurs décors

109. - les situer historiquement

110. b) Histoire des techniques décoratives (référentiel SAA 1.1.2., 1.1.3.)

111. Il s'agit de vérifier les connaissances du candidat.

112. Dans les domaines de l'histoire de l'arme à feu.

113. A partir de documents il peut être demandé :

114. - situer historiquement les principaux motifs décoratifs

115. - identifier les tendances, les sources d'inspiration des différentes techniques décoratives et l'histoire de l'arme à feu.

116. E7 - Arts appliqués (épreuve orale, écrite et/ou pratique - durée 3 h - coeff. 5)

117. Cette épreuve porte sur une partie des savoirs associés d'art appliqué.

118. SAA 2, SAA 3, SAA 4 du référentiel du diplôme.

119. Il s'agit de vérifier l'aptitude du candidat à :

120. - exploiter une documentation

121. - proposer des solutions répondant à des fonctions indiquées ou déduites

122. - représenter un projet.

123. À partir d'un cahier des charges définissant, avec précision, les limites et contraintes d'un produit à réaliser et en exploitant les données d'une documentation (formes, matières, références colorées, éléments techniques), il s'agit :

124. - d'effectuer sous forme d'esquisses la recherche demandée

125. - de traduire la solution qui parait la mieux adaptée sous forme d'une représentation en perspective avec notions des divers traitements d'aspects (couleurs, effets de matières, éléments d'accompagnement, croquis de détail...) nécessaire à la compréhension précise des produits mis au point.

126. Critères d'évaluation :

127. - respect du cahier des charges

128. - faisabilité de la mise au point proposée

129. - lisibilité et expressivité de la traduction

130. - les informations données permettant la compréhension précise des intentions.

131. . lisibilité, expressivité, qualité plastique de l'étude menée

132. . clarté des informations techniques conduisant à une compréhension précise des intentions.

133. Domaine A 4

134. E8 - Éducation physique et sportive (Contrôle en cours de formation - coeff. 1)

135. Arrêté du 11 juillet 2005 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles.

Fait à Paris, le 20 août 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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