1. Le brevet des métiers d'art Armurerie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Arrêté du 20 août 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1992.
TexteArrêté du 20 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000024943406
Texte parentLEGITEXT000024943380
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