1. Les candidats conservent sur leur demande, pour les cinq sessions suivant l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
Arrêté du 20 août 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1992.
TexteArrêté du 20 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000024943390
Texte parentLEGITEXT000024943380
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