Décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1850 du 9 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024943471
Texte parentLEGITEXT000024943462
Référencearticle 4 du décret n°2011-1850 du 9 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant » ;

3. 2° Au dernier alinéa, les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président » ;

4. 3° Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :

5. « Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.

6. Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.

7. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.

8. Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.

9. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.

10. Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024943471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.