Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Au second alinéa du III de l'article 529-6 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
2. II. ― L'article 529-10 du même code est ainsi modifié :
3. 1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;
4. 2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
5. « c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ; ».
6. III. ― Le code de la route est ainsi modifié :
7. 1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8. « Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. » ;
9. 2° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
10. « Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule. » ;
11. 3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-3 ainsi rédigé :
12. « Art. L. 322-3. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.
13. « La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule. » ;
14. 4° L'article L. 325-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
15. « En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. » ;
16. 5° Après le sixième alinéa du I de l'article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
17. « En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. »
18. IV. ― L'article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :
19. 1° Après le mot : « décision ; », la fin du 3° est supprimée ;
20. 2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
21. « Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale Art. 529-6, Art. 529-10 -Code de la route. Art. L121-2, Art. L121-3, Art. L322-3, Art. L325-1-1, Art. L344-1 -Code général des impôts, CGI. Art. 1018 A