Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 · Article

Article 65

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011
RattachementChapitre XIV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024962016
Texte parentLEGITEXT000024961879
Référencearticle 65 de la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 475-1 du même code, après les mots : « l'infraction », sont insérés les mots : « ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 ».

2. II. ― L'article 618-1 du même code est ainsi rédigé :

3. « Art. 618-1. ― Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant. »

4. III. ― Après le deuxième alinéa de l'article 800-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »

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A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024962016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.