1. Pour les agents bénéficiant d'une prime de fonctions et de résultats en application de l'arrêté du 15 février 2011 susvisé, l'autorité hiérarchique compétente propose, pour l'année à venir, le maintien ou la modulation de la part de cette prime tenant compte des résultats. Cette proposition est basée sur la manière de servir de l'agent et sur l'appréciation des résultats professionnels obtenus durant la période sur laquelle porte l'évaluation. Elle doit être motivée dans tous les cas.
Arrêté du 6 décembre 2011 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2011 au 8 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 décembre 2011
RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000024962282
Texte parentLEGITEXT000024962256
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