Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le6 décembre 2011
Publié le14 décembre 2011
Articles13 articles en vigueur
NORMCCB1133291A
IdentifiantLEGITEXT000024962256
RéférenceArrêté du 6 décembre 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 15 février 2011 fixant les corps et les emplois du ministère de la culture et de la communication bénéficiant de la prime de fonctions de de résultats ;

Vu la consultation du comité technique ministériel en date du 17 novembre 2011,

Arrête :

Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Article 1 LEGIARTI000024962274

1. Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté.

2. L'agent est prévenu au moins huit jours avant de la date de l'entretien professionnel. Il peut recevoir tout document nécessaire à la conduite de cet entretien.

3. Cet entretien est obligatoire et individuel. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et fait l'objet d'un compte rendu.

Article 2 LEGIARTI000024962264

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi sur le formulaire élaboré par le secrétariat général. Il mentionne, outre l'identité de l'agent, les dates d'entrée dans le corps, dans le grade et dans l'échelon, la description du poste occupé et des missions confiées. Il précise notamment si l'agent assume des fonctions d'encadrement.

Article 3 LEGIARTI000024962276

1. Le contenu du compte rendu porte sur l'ensemble des thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, et notamment sur :

2. ― l'appréciation des résultats obtenus pendant la période sur laquelle porte l'évaluation au regard des objectifs fixés antérieurement qui sont rappelés ;

3. ― les objectifs assignés pour l'année à venir qui sont fixés et détaillés. Le cas échéant, ils tiennent compte des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

4. ― les besoins de formation professionnelle qui sont exprimés. Les actions antérieurement suivies par l'agent sont rappelées et appréciées.

5. Le compte rendu fait également mention de toute information de nature à préciser les circonstances particulières de l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel et qui auraient pu affecter les fonctions de l'agent.

Article 4 LEGIARTI000024962266

1. Les critères généraux d'appréciation déterminés selon la liste figurant en annexe I sont appréciés eu égard aux missions du corps auquel l'agent appartient et aux fonctions exercées.

2. L'appréciation est caractérisée par le choix entre les termes suivants : à développer, pratique, maîtrise, expert. Pour les agents chargés de fonctions d'encadrement, l'appréciation est caractérisée par le choix entre les termes suivants : à acquérir, à développer, maîtrise, excellente maîtrise.

3. La personne chargée de conduire l'entretien professionnel peut, lorsque cela est justifié, apposer la mention « sans objet » pour les critères qui sont dépourvus de tout lien avec les tâches confiées à l'agent.

Article 5 LEGIARTI000024962268

1. Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il doit être complété avec précision et rédigé de manière lisible. Le cas échéant, les avis portés doivent être circonstanciés ou motivés. La date de l'entretien et sa durée sont précisées.

2. Le compte rendu est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations dans un délai de huit jours à compter de la date de communication. Il le signe et le retourne à son supérieur hiérarchique direct.

Article 6 LEGIARTI000024962270

1. Le compte rendu est visé par l'autorité hiérarchique compétente qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

Article 7 LEGIARTI000039342618

1. L'autorité hiérarchique compétente est le supérieur hiérarchique direct de la personne qui conduit l'entretien professionnel de l'agent ou, dans les établissements publics et les services à compétence nationale, le chef d'établissement ou le responsable désigné à cet effet.

Article 8 LEGIARTI000024962278

1. En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, l'agent peut saisir l'autorité hiérarchique compétente d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs suivant la date de notification figurant sur ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse.

2. Sous réserve d'avoir au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa du présent article, l'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique pour saisir la commission administrative paritaire dont il relève.

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 9 LEGIARTI000024962280

1. La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au vu du compte rendu de l'entretien professionnel.

Article 14 LEGIARTI000024962287

1. L'autorité hiérarchique doit en outre se prononcer sur un éventuel avancement de grade ou une promotion de corps auxquels l'agent peut prétendre. Son avis doit être motivé dans tous les cas.

Article 15 LEGIARTI000024962289

A abrogé :

  • Arrêté du 19 décembre 2007 : art. 1, art. 2, art. Annexe, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
    Divisions : Annexe ; Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2 ; Art. Annexe I

Article 16 LEGIARTI000024962291

1. Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000024962297

1. CRITÈRES GÉNÉRAUX D'APPRÉCIATION POUR TOUS LES AGENTS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

2. Critères à remplir pour tous les agents :

3. ― connaissance du domaine d'intervention ;

4. ― capacité d'analyse ;

5. ― capacités de synthèse ;

6. ― capacité d'adaptation aux exigences du poste et du contexte ;

7. ― réactivité face aux sollicitations professionnelles ;

8. ― capacité à dialoguer et à coopérer avec les partenaires professionnels externes et internes ;

9. ― qualité rédactionnelle ;

10. ― qualité de l'expression orale ;

11. ― sens du service public (par référence aux obligations de l'agent public) ;

12. ― capacité à utiliser les outils bureautiques ;

13. ― capacité à travailler en équipe ;

14. ― connaissance et respect des règles d'hygiène et de sécurité.

15. Critères à remplir en cas de responsabilité d'encadrement :

16. ― capacité d'organisation et de pilotage ;

17. ― capacité à fixer des objectifs cohérents ;

18. ― aptitude à la prise de décision ;

19. ― capacité à déléguer ;

20. ― aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits ;

21. ― aptitude à mobiliser et valoriser les compétences ;

22. ― capacité à favoriser le développement professionnel de ses collaborateurs ;

23. ― respect de la procédure annuelle de l'entretien professionnel.

Fait le 6 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, G. Boudy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 2011).

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