Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 décembre 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 décembre 2011
Publié le14 décembre 2011
Articles13 articles en vigueur
NORMCCB1133291A
IdentifiantLEGITEXT000024962256
RéférenceArrêté du 6 décembre 2011 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 15 février 2011 fixant les corps et les emplois du ministère de la culture et de la communication bénéficiant de la prime de fonctions de de résultats ;

Vu la consultation du comité technique ministériel en date du 17 novembre 2011,

Arrête :

Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Article 1 LEGIARTI000024962274

1. Les fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté.

2. L'agent est prévenu au moins huit jours avant de la date de l'entretien professionnel. Il peut recevoir tout document nécessaire à la conduite de cet entretien.

3. Cet entretien est obligatoire et individuel. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et fait l'objet d'un compte rendu.

Article 2 LEGIARTI000024962264

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi sur le formulaire élaboré par le secrétariat général. Il mentionne, outre l'identité de l'agent, les dates d'entrée dans le corps, dans le grade et dans l'échelon, la description du poste occupé et des missions confiées. Il précise notamment si l'agent assume des fonctions d'encadrement.

Article 3 LEGIARTI000024962276

1. Le contenu du compte rendu porte sur l'ensemble des thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, et notamment sur :

2. ― l'appréciation des résultats obtenus pendant la période sur laquelle porte l'évaluation au regard des objectifs fixés antérieurement qui sont rappelés ;

3. ― les objectifs assignés pour l'année à venir qui sont fixés et détaillés. Le cas échéant, ils tiennent compte des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;

4. ― les besoins de formation professionnelle qui sont exprimés. Les actions antérieurement suivies par l'agent sont rappelées et appréciées.

5. Le compte rendu fait également mention de toute information de nature à préciser les circonstances particulières de l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel et qui auraient pu affecter les fonctions de l'agent.

Article 4 LEGIARTI000024962266

1. Les critères généraux d'appréciation déterminés selon la liste figurant en annexe I sont appréciés eu égard aux missions du corps auquel l'agent appartient et aux fonctions exercées.

2. L'appréciation est caractérisée par le choix entre les termes suivants : à développer, pratique, maîtrise, expert. Pour les agents chargés de fonctions d'encadrement, l'appréciation est caractérisée par le choix entre les termes suivants : à acquérir, à développer, maîtrise, excellente maîtrise.

3. La personne chargée de conduire l'entretien professionnel peut, lorsque cela est justifié, apposer la mention « sans objet » pour les critères qui sont dépourvus de tout lien avec les tâches confiées à l'agent.

Article 5 LEGIARTI000024962268

1. Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il doit être complété avec précision et rédigé de manière lisible. Le cas échéant, les avis portés doivent être circonstanciés ou motivés. La date de l'entretien et sa durée sont précisées.

2. Le compte rendu est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations dans un délai de huit jours à compter de la date de communication. Il le signe et le retourne à son supérieur hiérarchique direct.

Article 6 LEGIARTI000024962270

1. Le compte rendu est visé par l'autorité hiérarchique compétente qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.

Article 7 LEGIARTI000039342618

1. L'autorité hiérarchique compétente est le supérieur hiérarchique direct de la personne qui conduit l'entretien professionnel de l'agent ou, dans les établissements publics et les services à compétence nationale, le chef d'établissement ou le responsable désigné à cet effet.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024962272

en vigueur le 15 décembre 2011, jusqu'au 8 novembre 2019

1. L'autorité hiérarchique compétente est le directeur régional dans les directions régionales des affaires culturelles, le chef d'établissement ou le responsable désigné à cet effet dans les établissements publics et les services à compétence nationale et, dans tous les autres cas, le supérieur hiérarchique direct de la personne qui conduit l'évaluation de l'agent.

Article 8 LEGIARTI000024962278

1. En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, l'agent peut saisir l'autorité hiérarchique compétente d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs suivant la date de notification figurant sur ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse.

2. Sous réserve d'avoir au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa du présent article, l'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique pour saisir la commission administrative paritaire dont il relève.

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 9 LEGIARTI000024962280

1. La valeur professionnelle de l'agent est appréciée au vu du compte rendu de l'entretien professionnel.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000024962282

en vigueur le 15 décembre 2011, jusqu'au 8 novembre 2019

1. Pour les agents bénéficiant d'une prime de fonctions et de résultats en application de l'arrêté du 15 février 2011 susvisé, l'autorité hiérarchique compétente propose, pour l'année à venir, le maintien ou la modulation de la part de cette prime tenant compte des résultats. Cette proposition est basée sur la manière de servir de l'agent et sur l'appréciation des résultats professionnels obtenus durant la période sur laquelle porte l'évaluation. Elle doit être motivée dans tous les cas.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000024962293

en vigueur le 15 décembre 2011, jusqu'au 8 novembre 2019

1. En application de l'article 9 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, une réduction de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est attribuée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue.

2. La décision d'octroi ou de refus de la réduction d'ancienneté est prise par le chef de service, sur proposition de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans le compte rendu de l'entretien professionnel. La proposition de refus doit être motivée par l'autorité hiérarchique.

3. La liste des chefs de service auxquels les contingents de réduction sont attribués figure dans l'annexe II du présent arrêté.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000024962284

en vigueur le 15 décembre 2011, jusqu'au 8 novembre 2019

1. Le nombre de mois de réduction attribué aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée conformément aux dispositions de l'article précédent est fixé à un mois au titre d'une même année.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000024962295

en vigueur le 15 décembre 2011, jusqu'au 8 novembre 2019

1. En application de l'article 10 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, une majoration de la durée de service requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur peut être appliquée aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante.

2. La décision de majoration d'ancienneté est prise par le chef de service sur proposition motivée de l'autorité hiérarchique compétente formulée dans le compte rendu de l'entretien professionnel.

3. Le nombre de mois de majoration est fixé à un mois au titre d'une même année.

Article 14 LEGIARTI000024962287

1. L'autorité hiérarchique doit en outre se prononcer sur un éventuel avancement de grade ou une promotion de corps auxquels l'agent peut prétendre. Son avis doit être motivé dans tous les cas.

Article 15 LEGIARTI000024962289

A abrogé :

  • Arrêté du 19 décembre 2007 : art. 1, art. 2, art. Annexe, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6
    Divisions : Annexe ; Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2 ; Art. Annexe I

Article 16 LEGIARTI000024962291

1. Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000024962297

1. CRITÈRES GÉNÉRAUX D'APPRÉCIATION POUR TOUS LES AGENTS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

2. Critères à remplir pour tous les agents :

3. ― connaissance du domaine d'intervention ;

4. ― capacité d'analyse ;

5. ― capacités de synthèse ;

6. ― capacité d'adaptation aux exigences du poste et du contexte ;

7. ― réactivité face aux sollicitations professionnelles ;

8. ― capacité à dialoguer et à coopérer avec les partenaires professionnels externes et internes ;

9. ― qualité rédactionnelle ;

10. ― qualité de l'expression orale ;

11. ― sens du service public (par référence aux obligations de l'agent public) ;

12. ― capacité à utiliser les outils bureautiques ;

13. ― capacité à travailler en équipe ;

14. ― connaissance et respect des règles d'hygiène et de sécurité.

15. Critères à remplir en cas de responsabilité d'encadrement :

16. ― capacité d'organisation et de pilotage ;

17. ― capacité à fixer des objectifs cohérents ;

18. ― aptitude à la prise de décision ;

19. ― capacité à déléguer ;

20. ― aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits ;

21. ― aptitude à mobiliser et valoriser les compétences ;

22. ― capacité à favoriser le développement professionnel de ses collaborateurs ;

23. ― respect de la procédure annuelle de l'entretien professionnel.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000024963805

en vigueur le 15 décembre 2011, jusqu'au 8 novembre 2019

1. LISTE DES CHEFS DE SERVICE AUXQUELS LES CONTINGENTS DE RÉDUCTIONS D'ANCIENNETÉ SONT ATTRIBUÉS

AGENTS ÉVALUÉS

CHEFS DE SERVICE COMPÉTENTS

Affectation

Fonction

Administration centrale, direction générale

Directeur général, secrétaire général

Ministre

Administration centrale, secrétariat général

Chef du service des ressources humaines

Chef du service des affaires financières et générales

Chef du service des affaires juridiques et internationales

Chef du service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation

Chef du département de la stratégie et de la modernisation

Chef du département de l'action territoriale

Sous-directeur des systèmes d'information

Chef de la mission de la communication interne

Secrétaire général

Autres agents

Chef du service des ressources humaines

Chef du service des affaires financières et générales

Chef du service des affaires juridiques et internationales

Chef du service de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation

Chef du département de la stratégie et de la modernisation

Chef du département de l'action territoriale

Sous-directeur des systèmes d'information

Chef de la mission de la communication interne

Administration centrale, direction générale des patrimoines

Adjoint au directeur général

Chef du service de l'architecture

Chef du service interministériel des Archives de France

Chef du service des musées de France

Chef du service du patrimoine

Chef de l'inspection des patrimoines

Chefs des départements spécialisés

Sous-directeur des affaires financières et générales

Directeur général des patrimoines

Autres agents

Chef du service de l'architecture

Chef du service interministériel des Archives de France

Chef du service des musées de France

Chef du service du patrimoine

Chef de l'inspection des patrimoines

Chefs des départements spécialisés

Sous-directeur des affaires financières et générales

Administration centrale, direction générale de la création artistique

Adjoint au directeur général

Chef du service du spectacle vivant

Chef du service des arts plastiques

Chef de l'inspection de la création artistique

Sous-directeur des affaires financières et générales

Chef du département des publics et de la diffusion

Chef de la mission de la communication

Directeur général de la création artistique

Autres agents

Chef du service du spectacle vivant

Chef du service des arts plastiques

Chef de l'inspection de la création artistique

Sous-directeur des affaires financières et générales

Chef du département des publics et de la diffusion

Chef de la mission de la communication

Administration centrale, direction générale des médias et des industries culturelles

Adjoint au directeur général

Chef du service du livre et de la lecture

Chef du service des médias

Sous-directeur du développement de l'économie culturelle

Chef du département des affaires financières et générales

Directeur général des médias et des industries culturelles

Autres agents

Chef du service du livre et de la lecture

Chef du service des médias

Sous-directeur du développement de l'économie culturelle

Chef du département des affaires financières et générales

Administration centrale, service directement rattaché au ministre

Délégué général, chef du service ou du département

Ministre

Autres agents

Délégué général, chef du cabinet, chef du service ou de département ou chef du bureau du cabinet

Administration centrale, contrôle financier

Tous agents

Contrôleur financier

Direction régionale des affaires culturelles

Directeur

Secrétaire général du ministère

Autres agents

Directeur régional

Service à compétence nationale et autres services déconcentrés

Chef du service

Directeur d'administration centrale concerné

Autres agents

Chef du service

Etablissement public administratif

Chef d'établissement

Directeur d'administration centrale concerné

Directeur, chef d'un service ou d'un département, administrateur de monument ou de domaine

Chef d'établissement ou son adjoint

Autres agents

Personne ayant autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ou chef de service désigné à cet effet

Service départemental d'archives

Chef du service

Directeur général des patrimoines

Autres agents

Directeur du service des archives départementales

Musées de France

Chef du service

Directeur général des patrimoines

Autres agents

Chef du service

Fait le 6 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, G. Boudy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 2011).

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