Arrêté du 6 décembre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.

TexteArrêté du 6 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000024962278
Texte parentLEGITEXT000024962256
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 décembre 2011 (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, l'agent peut saisir l'autorité hiérarchique compétente d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs suivant la date de notification figurant sur ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse.

2. Sous réserve d'avoir au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa du présent article, l'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique pour saisir la commission administrative paritaire dont il relève.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024962278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.