RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000024962278
Texte parentLEGITEXT000024962256
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 décembre 2011 (version du 15 décembre 2011)Légifrance →
1. En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, l'agent peut saisir l'autorité hiérarchique compétente d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs suivant la date de notification figurant sur ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse.
2. Sous réserve d'avoir au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa du présent article, l'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique pour saisir la commission administrative paritaire dont il relève.
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