1. Le compte rendu est visé par l'autorité hiérarchique compétente qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
Arrêté du 6 décembre 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011.
TexteArrêté du 6 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000024962270
Texte parentLEGITEXT000024962256
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.