Arrêté du 7 décembre 2011 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 7 décembre 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS, DES STAGIAIRES ET DES OFFICIERS ÉLÈVES
IdentifiantLEGIARTI000024967941
Texte parentLEGITEXT000024967926
Référencearticle 11 de l'arrêté du 7 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsque l'élève officier, le stagiaire ou l'officier élève n'a pas validé un cycle de formation ou n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin scolarité, sa situation est examinée par le conseil d'instruction.

2. La mesure de redoublement de l'année scolaire en cours peut être prononcée, si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024967941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.