Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le7 décembre 2011
Publié le14 décembre 2011
Articles22 articles en vigueur
NORDEVK1131721A
IdentifiantLEGITEXT000024967926
RéférenceArrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie IV portant statut général des militaires ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 8 et R.* 8 ;

Vu le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;

Vu le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 fixant, pour les militaires en service au ministère chargé de la mer, la liste des autorités militaires de premier niveau et des autorités militaires de deuxième niveau ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2011 portant création, organisation et fonctionnement d'un service à compétence nationale, dénommé école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer.

Arrête :

TITRE Ier : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES MILITAIRES DES AFFAIRES MARITIMES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000024967963

1. Les écoles militaires des affaires maritimes sont constituées de l'école d'administration des affaires maritimes et de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. Elles ont pour mission de donner aux administrateurs des affaires maritimes, d'une part, et aux officiers du corps technique et administratif, d'autre part, à l'entrée dans le corps, la formation morale, professionnelle et militaire nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

2. Elles sont chargées d'organiser, pour ces mêmes personnels, en cours de carrière, des sessions ou cycles d'études, notamment dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur.

Article 2 LEGIARTI000024967964

1. Les écoles sont conjointement dirigées par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes.

2. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer.

3. Il propose le règlement général de la scolarité des élèves officiers et officiers stagiaires à l'inspecteur général des affaires maritimes.

4. Il arrête le contenu et le calendrier des différents cycles annuels de formation.

5. Il fixe le régime des permissions dans le cadre des cycles annuels de formation.

Article 3 LEGIARTI000024967965

1. L'enseignement est assuré par les personnels chargés d'enseignement affectés à l'école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer ou par des intervenants extérieurs.

2. Il donne lieu à des stages et à des embarquements.

3. L'enseignement peut également être assuré dans d'autres établissements d'enseignement dans le cadre de conventions.

Chapitre II : Conseil de perfectionnement

Article 4 LEGIARTI000024967966

1. Les écoles militaires sont conjointement dotées d'un conseil de perfectionnement, d'un conseil d'instruction, d'un conseil de discipline et d'un conseil d'enquête.

2. Les conseils d'instruction, de discipline et d'enquête sont régis par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 5 LEGIARTI000024967968

1. Le conseil de perfectionnement est consulté notamment sur les programmes d'admission, sur toute question relative à la formation des administrateurs des affaires maritimes et des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que sur le choix et la mise en œuvre des méthodes pédagogiques.

Article 6 LEGIARTI000024967971

1. Le conseil de perfectionnement est présidé par l'inspecteur général des affaires maritimes ou son représentant.

2. Outre son président, le conseil de perfectionnement est composé de :

3. 1° Le directeur en charge des affaires maritimes ou son représentant ;

4. 2° Le directeur en charge des pêches maritimes ou son représentant ;

5. 3° L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

6. 4° Le directeur interrégional de la mer pour la façade nord atlantique, Manche ouest ou son représentant ;

7. 5° Le commandant de l'école navale ou son représentant ;

8. 6° Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire atlantique ou son représentant ;

9. 7° Le directeur délégué pour la mer et le littoral du Morbihan ou son représentant ;

10. 8° Le chef du département de droit public et des sciences politiques de l'université de Nantes ;

11. 9° Deux personnalités qualifiées du secteur maritime ;

12. 10° Le directeur des écoles militaires ou son représentant ;

13. 11° Un administrateur des affaires maritimes ayant quitté l'école depuis moins de six ans ;

14. 12° Un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ayant quitté l'école depuis moins de six ans.

Article 7 LEGIARTI000024967969

1. Les membres mentionnés aux 9°, 11° et 12° de l'article 6 sont nommés par décision de l'inspecteur général des affaires maritimes pour une durée de trois ans renouvelables.

Article 8 LEGIARTI000024967970

1. Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

2. Les avis sont émis après délibérations du conseil de perfectionnement, pris à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

3. Le secrétariat est assuré par un cadre militaire de l'école.

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS, DES STAGIAIRES ET DES OFFICIERS ÉLÈVES

Article 9 LEGIARTI000024967940

1. Les modalités d'organisation des enseignements des cycles de formation et de la période d'application, les conditions d'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués sont fixés par le règlement général de la scolarité mentionné à l'article 2.

Article 10 LEGIARTI000024967942

1. Au cours des stages d'embarquements, les élèves sont placés sous l'autorité du capitaine du navire sur lequel ils sont embarqués.

Article 11 LEGIARTI000024967941

1. Lorsque l'élève officier, le stagiaire ou l'officier élève n'a pas validé un cycle de formation ou n'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin scolarité, sa situation est examinée par le conseil d'instruction.

2. La mesure de redoublement de l'année scolaire en cours peut être prononcée, si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement.

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES

Article 12 LEGIARTI000024967945

1. La formation des administrateurs des affaires maritimes a pour objectif de donner, aux élèves officiers et aux élèves stagiaires, l'instruction militaire, nautique, technique, administrative et opérationnelle nécessaire à l'exercice de leurs fonctions de conception, d'expertise, de direction ou d'encadrement dans les domaines et les services mentionnés à l'article 1er du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 13 LEGIARTI000024967947

1. Les officiers recrutés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé suivent une formation initiale comportant deux cycles d'une année chacun et une période d'application.

2. Le premier cycle a pour but de former les élèves à leur état d'officier et de leur faire connaître les diverses activités maritimes, le milieu où elles s'exercent et les moyens qu'elles utilisent. Il est réalisé principalement à l'école navale et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.

3. Le deuxième cycle de formation a pour but de leur enseigner les réglementations administrative, sociale, économique et technique des affaires maritimes, la gestion budgétaire et des ressources humaines et d'appliquer ces enseignements. Il est réalisé à l'école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.

Article 14 LEGIARTI000024967943

1. Les officiers et stagiaires recrutés au titre des articles 5 et 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé accomplissent le deuxième cycle de formation. Toutefois, le directeur de l'école peut aménager le programme de formation de ces officiers et stagiaires pour tenir compte de leur expérience antérieure.

Article 15 LEGIARTI000024967950

1. Un examen de fin de scolarité comportant des épreuves écrites et orales est organisé afin de classer les officiers et stagiaires par ordre de mérite.

2. L'inspecteur général des affaires maritimes préside le jury et en désigne les membres.

3. Les élèves et stagiaires sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé et reçoivent un diplôme de fin d'études.

4. Le classement général de sortie est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie d'officiers et de stagiaires recrutés au titre des articles 4 à 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note d'aptitude générale.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES

Article 16 LEGIARTI000024967953

1. La formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes a pour objectif de donner aux élèves officiers et aux élèves stagiaires, l'instruction militaire, nautique et technique, administrative et opérationnelle nécessaire à l'exercice de leurs fonctions d'encadrement et d'expertise dans le domaine de la sécurité maritime et de leur permettre d'acquérir la qualification d'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes de niveau 4 et la formation théorique de coordonnateur de mission de sauvetage.

2. Elle a lieu à l'école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.

Article 17 LEGIARTI000024967954

1. Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé suivent deux cycles de formation d'une année chacun.

2. Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 4 et de l'article 5 du décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé suivent le deuxième cycle de formation au titre de leur formation initiale, complété d'une formation d'adaptation au premier emploi.

Article 18 LEGIARTI000024967957

1. Un examen de fin de scolarité comportant des épreuves écrites et orales est organisé afin de classer les officiers et stagiaires par ordre de mérite.

2. L'inspecteur général des affaires maritimes préside le jury et en désigne les membres.

3. Les élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité sont nommés dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé et reçoivent un diplôme de fin d'études.

4. Le classement général de sortie est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie d'officiers et de stagiaires. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note d'aptitude générale.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 19 LEGIARTI000024967959

1. Jusqu'à la constitution du conseil du perfectionnement prévu au titre Ier, qui intervient au plus tard le 1er mai 2012, le conseil de perfectionnement en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est maintenu et est compétent pour connaître les questions relevant de l'article 5.

Article 20 LEGIARTI000024967960

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 21 LEGIARTI000024967962

1. L'arrêté du 8 juillet 1977, modifié par l'arrêté du 28 mars 1984, portant organisation et fonctionnement de l'école d'administration des affaires maritimes et l'arrêté du 8 juillet 2003 portant formation des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 22 LEGIARTI000024967961

1. L'inspecteur général des affaires maritimes et le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général, J.-F. Monteils Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, D. Bursaux L'inspecteur général des affaires maritimes, B. Baraduc

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 2011).

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