1. Les officiers et stagiaires recrutés au titre des articles 5 et 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé accomplissent le deuxième cycle de formation. Toutefois, le directeur de l'école peut aménager le programme de formation de ces officiers et stagiaires pour tenir compte de leur expérience antérieure.
Arrêté du 7 décembre 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 7 décembre 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000024967943
Texte parentLEGITEXT000024967926
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