Arrêté du 7 décembre 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 7 décembre 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000024967947
Texte parentLEGITEXT000024967926
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les officiers recrutés au titre de l'article 4 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé suivent une formation initiale comportant deux cycles d'une année chacun et une période d'application.

2. Le premier cycle a pour but de former les élèves à leur état d'officier et de leur faire connaître les diverses activités maritimes, le milieu où elles s'exercent et les moyens qu'elles utilisent. Il est réalisé principalement à l'école navale et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.

3. Le deuxième cycle de formation a pour but de leur enseigner les réglementations administrative, sociale, économique et technique des affaires maritimes, la gestion budgétaire et des ressources humaines et d'appliquer ces enseignements. Il est réalisé à l'école nationale de la sécurité et de l'administration de la mer et à l'occasion de stages, visites, voyages d'études et d'embarquements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024967947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.