1. Jusqu'à la constitution du conseil du perfectionnement prévu au titre Ier, qui intervient au plus tard le 1er mai 2012, le conseil de perfectionnement en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est maintenu et est compétent pour connaître les questions relevant de l'article 5.
Arrêté du 7 décembre 2011 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 7 décembre 2011
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000024967959
Texte parentLEGITEXT000024967926
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