Arrêté du 7 décembre 2011 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 7 décembre 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA SCOLARITÉ À L'ÉCOLE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DES AFFAIRES MARITIMES
IdentifiantLEGIARTI000024967957
Texte parentLEGITEXT000024967926
Référencearticle 18 de l'arrêté du 7 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Un examen de fin de scolarité comportant des épreuves écrites et orales est organisé afin de classer les officiers et stagiaires par ordre de mérite.

2. L'inspecteur général des affaires maritimes préside le jury et en désigne les membres.

3. Les élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité sont nommés dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé et reçoivent un diplôme de fin d'études.

4. Le classement général de sortie est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie d'officiers et de stagiaires. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note d'aptitude générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024967957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.