Arrêté du 22 novembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024969213
Texte parentLEGITEXT000024969210
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 novembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 2009 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts est rédigé comme suit :

2. « La demande d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional de l'ordre de la circonscription où le demandeur souhaite établir son bureau principal.

3. Elle est accompagnée :

4. 1° Du formulaire de renseignements remis par le conseil régional et renseigné en trois exemplaires ;

5. 2° D'une copie d'un des documents suivants :

6. ― diplôme de géomètre-expert foncier diplômé par le Gouvernement (DPLG) ;

7. ― diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure des géomètres-topographes (ESGT) ;

8. ― diplôme d'ingénieur de la section des ingénieurs-géomètres de l'Ecole spéciale des travaux publics, des bâtiments et de l'industrie (ESTP) ;

9. ― diplôme d'ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Strasbourg, spécialité topographie ;

10. ― décision ministérielle portant reconnaissance de qualification ou accusé de réception du dossier complet de la demande de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'urbanisme ;

11. 3° De trois photographies d'identité ;

12. 4° D'une attestation de versement de l'indemnité pour frais de dossier ;

13. 5° D'une fiche d'état civil et d'un certificat de nationalité ou de tout document justifiant de l'identité, de la date de naissance et de la nationalité délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine du demandeur ;

14. 6° D'un extrait du casier judiciaire ou d'un document équivalent délivré conformément au b du 2° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ;

15. 7° Pour les ressortissants d'un pays autre que la France et non titulaires d'un des diplômes mentionnés au 2°, d'une justification de certification en français langue étrangère (diplôme d'études en langue française ou diplôme approfondi de langue française) ou, le cas échéant, d'une attestation de possession des compétences linguistiques à l'exercice de la profession en France, établie par le géomètre-expert chez qui le demandeur a effectué un stage.

16. Les documents mentionnés aux 5° et 6° ne doivent pas avoir plus de trois mois de date lors de leur production.

17. La demande d'inscription est souscrite en langue française. Les documents mentionnés au 6° sont accompagnés, en tant que de besoin, de leur traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 novembre 2009 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024969213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.