1. Sur une relation, le tarif le plus élevé du voyage en seconde classe, qui constitue le plein tarif, ne peut être supérieur à 1,5 fois le tarif réglementé de référence.
Arrêté du 16 décembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2011.
TexteArrêté du 16 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024985835
Texte parentLEGITEXT000024985829
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