Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 2011 fixant les modalités d'application des articles 14 et 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le16 décembre 2011
Publié le18 décembre 2011
Articles8 articles en vigueur
NORTRAT1133319A
IdentifiantLEGITEXT000024985829
RéférenceArrêté du 16 décembre 2011 fixant les modalités d'application des articles 14 et 17 du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu le décret n° 83-109 du 18 février 1983 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 20 janvier 2011,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000024985833

1. Lorsqu'un tarif réglementé de référence est institué sur une relation, ce tarif est égal à 1,4 fois le tarif de base général en seconde classe applicable à la relation concernée.

Article 2 LEGIARTI000024985835

1. Sur une relation, le tarif le plus élevé du voyage en seconde classe, qui constitue le plein tarif, ne peut être supérieur à 1,5 fois le tarif réglementé de référence.

Article 3 LEGIARTI000024985843

1. La gamme tarifaire de la SNCF est conçue de telle sorte que le voyage à un prix inférieur au tarif réglementé de référence soit raisonnablement accessible. Au cours d'une année et en seconde classe, le nombre de billets vendus pour lesquels le prix est inférieur ou égal au tarif réglementé de référence doit représenter, d'une part, au moins 50 % du nombre total des billets vendus, d'autre part, au moins 10 % des billets vendus pour les trains partant entre le vendredi 12 heures et le samedi 12 heures, et entre le dimanche 12 heures et le lundi 12 heures.

2. Ces volumes de billets vendus sont appréciés hors facilités de circulation, en distinguant, d'une part, les services faisant l'objet d'un contrat de service public avec l'Etat et, d'autre part, les autres services nationaux. Pour ces derniers, les volumes de billets vendus sont appréciés au sein de dix ensembles géographiques cohérents de relations déterminés en annexe.

Article 4 LEGIARTI000024985845

1. Sur chaque relation, à bord d'un nombre déterminé de trains, le prix réduit payé par les bénéficiaires de tarifs sociaux est calculé à partir d'une base tarifaire inférieure au tarif réglementé de référence de la relation. Sur chaque relation, le nombre déterminé de trains pour lesquels cette base spécifique est mise en œuvre doit être égal :

2. ― à au moins 40 % du nombre total des trains, sur une semaine ne comportant pas de jours de pointe exceptionnels ;

3. ― à au moins 10 % des trains partant entre le vendredi 12 heures et le samedi 12 heures, et entre le dimanche 12 heures et le lundi 12 heures.

4. A bord des autres trains de la relation, pour lesquels cette base tarifaire n'est pas applicable, la réduction de prix accordée aux bénéficiaires de tarifs sociaux est calculée sur la base du plein tarif déterminé conformément à l'article 2.

Article 5 LEGIARTI000024985847

1. Le compte rendu prévu à l'article 17 du cahier des charges de la SNCF précise, pour chaque ensemble géographique et pour chaque type de services nationaux, établis conformément à l'article 3, la proportion de billets vendus à un prix inférieur ou égal au tarif réglementé de référence par rapport au volume global de billets de seconde classe vendus, hors facilités de circulation, et notamment pour les trains partant entre le vendredi 12 heures et le samedi 12 heures, et entre le dimanche 12 heures et le lundi 12 heures.

2. Ce compte rendu précise la part de billets vendus à des tarifs promotionnels.

3. Ce compte rendu précise également les moyens mis en œuvre par la SNCF pour répondre à ses obligations d'information tarifaire mentionnées au second alinéa de l'article 17 de son cahier des charges.

Article 6 LEGIARTI000024985837

A abrogé :

  • Arrêté du 22 juillet 1994 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 7 LEGIARTI000024985839

1. Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000024985841

1. A N N E X E

2. Les ensembles géographiques visés à l'article 3 sont déterminés conformément à la répartition suivante :

INTITULÉ

PÉRIMÈTRE MINIMAL


11

Intersecteurs

Trains reliant différentes régions sans desservir une gare de Paris (75) mais desservant au moins une gare située en région Ile-de-France ; Liaison TGV entre le nord-est de la France et la Méditerranée ne desservant pas l'Ile-de-France.

12
Nord

Trains Paris vers/depuis la région Nord-Pas-de-Calais.

13
Nord-Est

Trains Paris vers/depuis les régions Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace.

14
Est

Trains Paris vers/depuis les régions Bourgogne et Franche-Comté.

15
Lyon ― Alpes

Trains Paris vers/depuis la région Rhône-Alpes.

16
Méditerranée Est

Trains Paris vers/depuis la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

17
Méditerranée Ouest

Trains Paris vers/depuis la région Languedoc-Roussillon.

18
Sud-Ouest

Trains Paris vers/depuis les régions Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Centre (Tours).

19
Ouest

Trains Paris vers/depuis la région Pays de la Loire.

10
Nord-Ouest

Trains Paris vers/depuis la région Bretagne.

3. Tout train pour lequel un tarif réglementé de référence est appliqué doit être intégré dans l'un de ces ensembles.

Fait le 16 décembre 2011.

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin

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