Arrêté du 16 décembre 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2011.

TexteArrêté du 16 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024985845
Texte parentLEGITEXT000024985829
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 décembre 2011 (version du 19 décembre 2011)Légifrance →

1. Sur chaque relation, à bord d'un nombre déterminé de trains, le prix réduit payé par les bénéficiaires de tarifs sociaux est calculé à partir d'une base tarifaire inférieure au tarif réglementé de référence de la relation. Sur chaque relation, le nombre déterminé de trains pour lesquels cette base spécifique est mise en œuvre doit être égal :

2. ― à au moins 40 % du nombre total des trains, sur une semaine ne comportant pas de jours de pointe exceptionnels ;

3. ― à au moins 10 % des trains partant entre le vendredi 12 heures et le samedi 12 heures, et entre le dimanche 12 heures et le lundi 12 heures.

4. A bord des autres trains de la relation, pour lesquels cette base tarifaire n'est pas applicable, la réduction de prix accordée aux bénéficiaires de tarifs sociaux est calculée sur la base du plein tarif déterminé conformément à l'article 2.

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