Arrêté du 16 décembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2011.

TexteArrêté du 16 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024985843
Texte parentLEGITEXT000024985829
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 décembre 2011 (version du 19 décembre 2011)Légifrance →

1. La gamme tarifaire de la SNCF est conçue de telle sorte que le voyage à un prix inférieur au tarif réglementé de référence soit raisonnablement accessible. Au cours d'une année et en seconde classe, le nombre de billets vendus pour lesquels le prix est inférieur ou égal au tarif réglementé de référence doit représenter, d'une part, au moins 50 % du nombre total des billets vendus, d'autre part, au moins 10 % des billets vendus pour les trains partant entre le vendredi 12 heures et le samedi 12 heures, et entre le dimanche 12 heures et le lundi 12 heures.

2. Ces volumes de billets vendus sont appréciés hors facilités de circulation, en distinguant, d'une part, les services faisant l'objet d'un contrat de service public avec l'Etat et, d'autre part, les autres services nationaux. Pour ces derniers, les volumes de billets vendus sont appréciés au sein de dix ensembles géographiques cohérents de relations déterminés en annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024985843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.