Décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1893 du 14 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024985906
Texte parentLEGITEXT000024985900
Référencearticle 2 du décret n°2011-1893 du 14 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― A l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

2. « I. ― En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d'énergie, soit :

3. ― installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;

4. ― installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;

5. ― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;

6. ― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;

7. ― installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;

8. ― installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;

9. ― installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.

10. Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. »

11. II. ― Le second alinéa est précédé d'un « II ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 : art. 1

Aller plus loin

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