Texte publié au Journal officiel
1. I. ― A l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
2. « I. ― En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d'énergie, soit :
3. ― installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ;
4. ― installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ;
5. ― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ;
6. ― installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 mégawatts ;
7. ― installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ;
8. ― installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 12 mégawatts ;
9. ― installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts.
10. Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. »
11. II. ― Le second alinéa est précédé d'un « II ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 : art. 1