Arrêté du 13 décembre 2011 · Article

Annexe

Rédaction ancienne, en vigueur du 21 décembre 2011 au 19 novembre 2016. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 13 décembre 2011
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000024999538
Texte parentLEGITEXT000024999533
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 13 décembre 2011 (version du 21 décembre 2011)Légifrance →

1. CAHIER DES CHARGES APPLICABLE À L'AGENCEMENT DU DÉBIT DE TABAC

2. Le présent cahier des charges précise aux débitants de tabac les règles applicables au local et au mobilier accueillant les tabacs manufacturés.

3. 1. Le débit de tabac est exploité dans un local à usage commercial signalé par une enseigne et, le cas échéant, une préenseigne conforme aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 et de l'arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac.

4. 2. Le local commercial est adapté à la vente au détail des tabacs manufacturés et présente toutes les garanties d'hygiène et de sécurité applicables aux locaux accueillant du public.

5. 3. Le comptoir de vente des tabacs est directement accessible depuis le seuil de l'établissement. L'affiche relative à l'interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs doit être visible du public depuis ce comptoir.

6. 4. La disposition du mobilier destiné à présenter les tabacs ne permet pas au public d'accéder directement aux produits.

7. 5. Le présentoir de tabac répond aux caractéristiques suivantes :

8. 1° Les tabacs sont regroupés et placés sur un ou plusieurs espaces dédiés ;

9. 2° La présentation et l'affichage des prix sont organisés de façon à garantir une visibilité suffisante des produits disponibles : chaque produit du tabac référencé dans le débit dispose au minimum d'un emplacement sur le présentoir de vente ;

10. 3° Les étiquettes affichant les prix des tabacs sont uniformes et lisibles ;

11. 4° Les tabacs proposés correspondent à la demande de la clientèle avec un minimum de dix références de cigarettes produites par au moins deux fabricants ;

12. 5° L'approvisionnement en tabac est constant. Il ne doit pas y avoir d'emplacement laissé vide faute de réassort. A défaut, une affichette, fixée sur l'emplacement correspondant, mentionne l'indisponibilité momentanée du tabac.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024999538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.