Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. « I. ― La rémunération pour copie privée n'est pas due lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : » ;
4. 2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
5. « II. ― La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.
6. « III. ― Une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I ou II et l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-6. En cas de refus de l'un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus.
7. « A défaut de conclusion d'une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la propriété intellectuelle : art. L311-8