1. Les coûts moyens de chacune des catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente mentionnées aux articles D. 242-6-6 et D. 242-34 susvisés sont fixés pour chaque comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 en annexe du présent arrêté.
Arrêté du 1er décembre 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteArrêté du 1er décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025004135
Texte parentLEGITEXT000025004131
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