LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 · Article

Article 102

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012
  2. Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille
IdentifiantLEGIARTI000025007752
Texte parentLEGITEXT000025007577
Référencearticle 102 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le III de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

2. « III. ― L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.

3. « Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

4. « 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

5. « 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code. »

6. II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 531-6 du même code est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

7. « Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :

8. « 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;

9. « 2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2. »

10. III. - L'article L. 531-7 du même code est ainsi modifié :

11. 1° La seconde phrase devient un second alinéa ;

12. 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

13. « Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025007752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.