LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.

TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2012
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
IdentifiantLEGIARTI000025007638
Texte parentLEGITEXT000025007577
Référencearticle 26 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. I. II. III.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la santé publique

3. Art. L5121-18, Art. L5122-3, Art. L5123-2, Art. L5321-2, Art. L5321-3, Art. L5421-6-3, Art. L5422-2

4. -Code de la sécurité sociale.

5. Art. L162-16-5, Art. L162-17, Art. L162-17-5, Art. L241-2

6. A abrogé les dispositions suivantes :

7. -Code de la santé publique

8. Art. L5121-15, Art. L5121-16, Art. L5121-17, Art. L5121-19, Art. L5122-5, Art. L5138-5, Art. L5211-5-2, Art. L5221-7, Art. L6221-11

9. A créé les dispositions suivantes :

10. -Code général des impôts, CGI.

11. Sct. Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1635 bis AE, Art. 1600-0 N, Art. 1600-0 O, Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q, Art. 1600-0 R, Art. 1647

12. -Livre des procédures fiscales Sct. 8° : Agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, Art. L166 D

13. V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

14. VI.-Par dérogation aux dispositions du présent article, quand elle constate, après le 1er janvier 2012, un versement erroné ou l'absence de versement de la part du redevable d'un des droits, taxes ou redevances à acquitter en 2011 ou au cours des exercices antérieurs et prévus à l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, aux articles L. 5121-15 à L. 5121-17, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7, au 3° de l'article L. 5321-2 et à l'article L. 6221-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code procède à la liquidation et au recouvrement des sommes restant à percevoir ou au remboursement des sommes perçues à tort conformément aux dispositions en vigueur l'année où le droit, la taxe ou la redevance était dû.

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