LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2011.

TexteLOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2012
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000025007728
Texte parentLEGITEXT000025007577
Référencearticle 85 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 (version du 23 décembre 2011)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale.

3. Art. L351-3

4. IV, V.-A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de la sécurité sociale.

6. Art. L634-2

7. -Code rural

8. Art. L742-3

9. II.-L'Etat prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année civile précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, le 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

10. III.-Le présent article est applicable aux périodes d'inscription postérieures au 31 décembre 2011 sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.

11. VI.-Avant le 1er octobre 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif prévu au présent article et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres mentionné au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

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