Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 814-3 du code de commerce, est inséré un article D. 814-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 814-3-1. - Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.
3. Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :
4. 1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;
5. 2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;
6. 3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;
7. 4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;
8. 5° Les salaires et charges de personnel ;
9. 6° Les dotations aux amortissements ;
10. 7° Les redevances de crédit-bail ;
11. 8° Les locations mobilières et immobilières ;
12. 9° Le résultat net réalisé avant impôt ;
13. 10° Le montant des investissements réalisés ;
14. 11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;
15. 12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. D814-3-1