Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011
Rattachement
Section 1 : Orientations d'évolution du régime des prestations familiales et de l'action sociale en faveur des familles à Mayotte
  1. Chapitre II : Modifications de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
  2. Section 1 : Orientations d'évolution du régime des prestations familiales et de l'action sociale en faveur des familles à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000025017010
Texte parentLEGITEXT000025016951
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les allocations familiales sont attribuées en fonction du nombre des enfants à charge.

3. « A compter du 1er janvier 2012, le montant des allocations familiales pour un enfant évolue chaque année pour atteindre, au 1er janvier 2026 au plus tard, le même montant que celui applicable dans les départements d'outre-mer.

4. « Sur la même période que celle définie à l'alinéa qui précède, le montant des allocations familiales pour deux enfants augmente chaque année pour atteindre le même montant que celui applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer pour deux enfants.

5. « Le montant attribué pour trois enfants augmente chaque année pendant la même période afin d'atteindre un montant égal à une fois et demie celui attribué pour deux enfants.

6. « Les personnes qui ouvrent droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant perçu pour ce mois par dérogation au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de l'allocataire.

7. « Les conditions d'application et les taux correspondant aux évolutions annuelles prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont fixés par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025017010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.