Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 · Article
Article 15
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011
RattachementSection 1 : Orientations d'évolution du régime des prestations familiales et de l'action sociale en faveur des familles à Mayotte
Chapitre II : Modifications de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
Section 1 : Orientations d'évolution du régime des prestations familiales et de l'action sociale en faveur des familles à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000025017012
Texte parentLEGITEXT000025016951
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 8 de la même ordonnance, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 8-1. - A compter du 1er janvier 2012, le montant de l'allocation de rentrée scolaire versé augmente chaque année pour atteindre au plus tard au 1er janvier 2015 :
3. « 1° Pour chaque enfant fréquentant l'école primaire dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;
4. « 2° Pour chaque enfant fréquentant le collège dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans, mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
5. « 3° Pour chaque enfant fréquentant le lycée dans le Département de Mayotte, le même montant que celui versé dans les départements d'outre-mer pour chaque enfant qui, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 : art. 8-1
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