Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011
Rattachement
Section 1 : Orientations d'évolution du régime des prestations familiales et de l'action sociale en faveur des familles à Mayotte
  1. Chapitre II : Modifications de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte
  2. Section 1 : Orientations d'évolution du régime des prestations familiales et de l'action sociale en faveur des familles à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000025017016
Texte parentLEGITEXT000025016951
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre Ier de la même ordonnance est ainsi modifié :

2. 1° L'article 15 est complété par les dispositions suivantes :

3. « Les objectifs de l'action sociale exercée par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte en faveur des ressortissants du régime et de leur famille sont ceux définis par la convention d'objectifs et de gestion conclue avec la Caisse nationale des allocations familiales mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte une dotation annuelle prise sur le fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale. » ;

4. 2° Au premier alinéa de l'article 16, après les mots : « action sociale », il est ajouté le mot : « spécifique » ;

5. 3° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 17. - Le financement de la contribution à la prise en charge des frais de restauration scolaire par la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources prévues au I de l'article 28-5 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée, dont le montant global est fixé annuellement par l'arrêté mentionné à l'article 16. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 : art. 15, art. 16, art. 17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025017016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.