Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011
Rattachement
Sous-section 2 : Assurés salariés
  1. Chapitre Ier : Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
  2. Section 1 : Régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès
  3. Sous-section 2 : Assurés salariés
IdentifiantLEGIARTI000025017026
Texte parentLEGITEXT000025016951
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré après l'article 20-8 de la même ordonnance les articles 20-8-1 à 20-8-7 ainsi rédigés :

2. « Art. 20-8-1.-Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

3. « Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.

4. « Art. 20-8-2.-L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

5. « 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

6. « 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ;

7. « 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°.

8. « Art. 20-8-3.-I. ― La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen.

9. « II. ― Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

10. « III. ― Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.

11. « Art. 20-8-4.-La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.

12. « Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

13. « Art. 20-8-5.-La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue à l'article 10 de ladite ordonnance.

14. « Art. 20-8-6.-Les dispositions des articles L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

15. « 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : " à l'article L. 341-5 ” sont remplacés par les mots : " au premier alinéa du II de l'article 20-8-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ” ;

16. « 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : " tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10 ” sont remplacés par les mots : " quart du montant prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

17. « 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : " de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ” sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

18. « Art. 20-8-7.-Les conditions d'application des articles 20-8-1 à 20-8-5 sont déterminées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 : art. 20-8-1, art. 20-8-2, art. 20-8-3, art. 20-8-4, art. 20-8-5, art. 20-8-6, art. 20-8-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025017026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.