Ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Adaptations du code monétaire et financier
IdentifiantLEGIARTI000025017149
Texte parentLEGITEXT000025017131
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2011-1920 du 22 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VII du même code est complété par un titre VII ainsi rédigé :

2. « TITRE VII

3. « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY

4. « Chapitre Ier

5. « Dispositions d'adaptation du livre Ier

6. « Section 1

7. « Les relations financières avec l'étranger

8. « Art. L. 771-1.-A Saint-Barthélemy, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier et des chapitres Ier à III du titre II du livre V ou de l'article L. 518-1. « Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à dix mille euros. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

9. « Section 2

10. « Constatation et poursuite des infractions

11. « Art. L. 771-2.-I. ― La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 771-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. « II. ― En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. « La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy ou qu'il a participé à la commission de telles infractions. « La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. « III. ― La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à Saint-Barthélemy. « Art. L. 771-3.-Les dispositions prévues aux articles L. 771-1 et L. 771-2 ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

12. « Chapitre II

13. « Dispositions d'adaptation du livre V

14. « Section 1

15. « Les établissements du secteur bancaire

16. « Art. L. 772-1.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

17. « Section 2

18. « Les prestataires de services d'investissement

19. « Art. L. 772-2.-La section 2 du chapitre II du titre III du livre V n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

20. « Chapitre III

21. « Dispositions d'adaptation du livre VI

22. « Art. L. 773-1.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier Sct. Titre VII : Dispositions spécifiques à Saint-Barthélemy, Sct. Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier , Sct. Section 1 : Les relations financières avec l'étranger , Art. L771-1, Sct. Section 2 : Constatation et poursuite des infractions , Art. L771-2, Art. L771-3, Sct. Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre V , Sct. Section 1 : Les établissements du secteur bancaire , Art. L772-1, Sct. Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre VI , Art. L773-1, Sct. Section 2 : Les prestataires de services d'investissement, Art. L772-2

Aller plus loin

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