Arrêté du 19 décembre 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000049948862
Texte parentLEGITEXT000025027287
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 décembre 2011 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Est un dispositif de mesure au sens du I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement une installation utilisée directement ou indirectement pour la mesure, selon les normes en vigueur, les prescriptions des constructeurs, les règles de l'art et les préconisations de pose des constructeurs, des prélèvements d'eau dans les eaux superficielles ou souterraines.

2. Un dispositif de mesure doit permettre d'effectuer le relevé effectif des volumes d'eau prélevés et ne pas compromettre la sécurité du personnel chargé des relevés, de l'entretien et de la réalisation des opérations de diagnostic et de contrôle de l'installation de mesure.

3. Le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, désigné ci-après par les mots : " le redevable ", maintient en bon état de fonctionnement le dispositif de mesure de ses prélèvements.

4. Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 2,3,6 et 8, ne sont pas applicables aux compteurs définis par l'arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049948862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.