Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1950 du 23 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience
IdentifiantLEGIARTI000025031803
Texte parentLEGITEXT000025031781
Référencearticle 11 du décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 776-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 776-28.-Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R776-28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025031803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.