Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1950 du 23 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience
IdentifiantLEGIARTI000025031803
Texte parentLEGITEXT000025031781
Référencearticle 11 du décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 776-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 776-28.-Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. »