Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1950 du 23 décembre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000025031813
Texte parentLEGITEXT000025031781
Référencearticle 12 du décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 232-20, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 232-20-1.-Le conseil supérieur ne délibère valablement que si neuf membres sont présents à l'ouverture de la séance.

3. « Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres du conseil qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

4. « Art. R. 232-20-2.-I. ― A titre exceptionnel, les membres du conseil supérieur peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le conseil est saisi par le Gouvernement.

5. « Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par correspondance écrite ou électronique, au moins sept jours avant la date à laquelle il leur appartient de se prononcer.

6. « Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

7. « II. ― En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du conseil supérieur peuvent, sous les mêmes conditions, être individuellement consultés par écrit. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

8. « Tout membre du conseil supérieur peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil supérieur est convoqué pour délibérer.

9. « III. ― L'avis est régulièrement émis si au moins neuf membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation écrite, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

10. « Les membres du conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

11. « Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

12. « Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 232-25. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025031813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.