Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1950 du 23 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience
IdentifiantLEGIARTI000025031795
Texte parentLEGITEXT000025031781
Référencearticle 4 du décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. »