Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1950 du 23 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience
IdentifiantLEGIARTI000025031797
Texte parentLEGITEXT000025031781
Référencearticle 5 du décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 711-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. »