Code de justice administrative · Article

Article R711-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Le jugement
  3. Titre Ier : L'inscription au rôle
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
IdentifiantLEGIARTI000025035004
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R711-3 du Code de justice administrative (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

2. Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.

Numérotation : Jusqu'au 1er février 2009, le numéro R711-3 portait un autre texte (« Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience. »), devenu l'article R711-4 (décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025035004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.